CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative) |
Chapitre Ier : Dispositions générales |
Article L111-1 |
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation
est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue
à l'égalité des chances.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer
sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans
la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation
tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et
établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé
et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves
en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée
à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. |
Article L111-2 |
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille,
concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir
une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités
d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées
à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent
possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation
scolaire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative
des familles. |
Article L111-3 |
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative
rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui,
participent à la formation des élèves. |
Article L111-4 |
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres
personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école,
aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. |
Article L111-5 |
Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels
qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions
de ceux-ci dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants
des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales. |
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